CETATEXT000007841594 JGXLX1994X07X0000033676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/15/CETATEXT000007841594.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 4 juillet 1994, 133676, inédit au recueil Lebon 1994-07-04 Conseil d'Etat 133676 9 SS C Chantepy Ph. Martin Vu 1°), sous le n° 133 676, la requête enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat condamne le Centre hospitalier Marc Jacquet (Melun) à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; Vu 2°), sous le n° 138 487, la requête enregistrée le 5 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET, dont le siège est : ..., représenté par son directeur en exercice ; le CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision prise par son directeur, le 16 juillet 1990, de licencier Mme X... pour insuffisance professionnelle ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... à ce tribunal ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatifs à la fonction publique hospitalière ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chantepy, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Z.... Martin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET et la requête de Mme X... ont trait au même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des appréciations portées sur Mme X..., qu'en licenciant celle-ci pour insuffisance professionnelle, le directeur du Centre hospitalier a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de licenciement de Mme X... ; Sur la requête de Mme X... : Considérant que les conclusions de cette requête qui tendent à ce que le CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET soit condamné à verser à Mme X... une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé son licenciement, sont présentées pour la première devant le Conseil d'Etat, sans avoir été, au demeurant, précédées d'une demande adressée au Centre hospitalier ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;Article 1er : Les requêtes du CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET et de Mme Y... rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE 36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.