CETATEXT000007842862 JGXLX1995X03X0000059029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/28/CETATEXT000007842862.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 mars 1995, 159029 159150, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-03 Conseil d'Etat 159029 159150 Rejet 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous Mlle Fombeur M. Bonichot Vu, 1°) sous le n° 159029, la requête enregistrée le 2 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal Y..., pharmacien, demeurant ... ; Mme Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ; Vu, 2°) sous le n° 159150, la requête enregistrée le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., gérant de la société ODI SARL, demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 94-266 du 5 avril 1994 modifiant le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code du travail, notamment son article L.322-12 ; Vu la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, àl'emploi et à la formation professionnelle ; Vu le décret n° 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.322-12 du code du travail : "L'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel ouvre droit à un abattement, dont le taux est fixé par décret, sur les cotisations dues par l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à compter de la date d'effet du contrat." ; que ce taux fixé initialement à 50 % pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993 par le décret du 22 février 1993, a été ramené à 30 % par le décret attaqué du 5 avril 1994 ; Considérant que les employeurs bénéficiant du régime d'abattement sur les cotisations sociales prévu à l'article L.322-12 précité du code du travail ne tenaient de la conclusion de contrats de travail ouvrant droit à abattement aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires du décret du 22 février 1993 fixant à 50 % le taux de cet abattement ; qu'ainsi les auteurs du décret attaqué, habilités par l'article L.322-12 du code du travail, ont pu, sans porter atteinte à des droits acquis, ramener de 50 à 30 % le taux de l'abattement applicable, y compris pour des contrats conclus antérieurement, aux cotisations dues au titre des rémunérations versées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret ; que ce décret n'est pas non plus entaché d'une rétroactivité illégale ; Considérant qu'aucune disposition de la loi quinquennale susvisée du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ne faisait obstacle à la réduction par le pouvoir réglementaire du taux de l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ; Considérant que M. X... ne saurait se prévaloir à l'encontre des dispositions réglementaires attaquées des courriers ou circulaires de différentes administrations interprétant les dispositions de l'article L.322-12 du code du travail et du décret susvisé du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 5 avril 1994 modifiant le décret du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel ;Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et M. X... sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Y..., à M. Daniel X..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 01-01-06-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES REGLEMENTAIRES -Absence de droits acquis au maintien de dispositions réglementaires - Abattement sur les cotisations dues par l'employeur pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (article L.322-12 du code du travail). 62-03-02 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - ASSIETTE, TAUX ET CALCUL DES COTISATIONS -Abattement sur les cotisations dues par l'employeur pour l'embauche d'un salarié sous contrat à durée indéterminée à temps partiel (article L.322-12 du code du travail) - Abattement fixé à 50 % - Droits acquis au maintien du niveau de cet abattement - Absence. 01-01-06-01, 62-03-02 Les employeurs bénéficiant du régime d'abattement sur les cotisations sociales prévu à l'article L.322-12 du code du travail ne tiennent de la conclusion de contrats de travail ouvrant droit à abattement aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires du décret du 22 février 1993 fixant à 50 % le taux de cet abattement. Les auteurs du décret du 5 avril 1994, habilités par l'article L.322-12 du code du travail, ont pu, sans porter atteinte à des droits acquis, ramener de 50 à 30 % le taux de l'abattement applicable, y compris pour des contrats conclus antérieurement, aux cotisations dues au titre des rémunérations versées postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret. Code du travail L322-12 Décret 93-238 1993-02-22 Décret 94-266 1994-04-05 décision attaquée confirmation Loi 93-1313 1993-12-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.