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155840

CETATEXT000007843253 JGXLX1994X07X0000055840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/32/CETATEXT000007843253.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 juillet 1994, 155840, inédit au recueil Lebon 1994-07-06 Conseil d'Etat 155840 3 SS C Glaser Savoie Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 février 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par Mme X... ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mars 1993 et le 2 avril 1993, présentés par Mme X..., demeurant à Montcel

(73100)et tendant : 1°) à l'annulation du jugement en date du 24 février 1993, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution d'un arrêté en date du 16 octobre 1992, par lequel le maire de Montcel a autorisé la réalisation d'un lotissement au chef-lieu de cette commune ; 2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) à la condamnation de la commune à lui verser 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Glaser, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 16 octobre 1992, par lequel le maire de Montcel a autorisé la réalisation d'un lotissement au chef-lieu de la commune, ne paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté attaqué ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que la commune de Montcel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Montcel et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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