CETATEXT000007843402 JGXLX1995X10X0000067821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/34/CETATEXT000007843402.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 18 octobre 1995, 167821, inédit au recueil Lebon 1995-10-18 Conseil d'Etat 167821 1 SS C M. Faure M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE BELLIN, dont le siège social est à la Chaponnerie à Lusignan
(86600); la SOCIETE BELLIN demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer le jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a sursis, à la demande de l'association des habitants de Saint-Maixant, à l'exécution de la délibération du 4 février 1994 du conseil municipal de Saint-Maixant approuvant le plan d'occupation des sols de ladite commune ; 2°) de condamner l'association des habitants de Saint-Maixant à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par la SOCIETE BELLIN : Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue, soit à l'appui d'un recours en excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours ; Considérant que la SOCIETE BELLIN qui est intervenue en première instance, en défense sur la requête de l'association des habitants de Saint-Maixant, tendant à ce que le tribunal administratif de Bordeaux prononce le sursis à l'exécution de la délibération du 4 février 1994 par laquelle le conseil municipal de Saint-Maixant a approuvé le plan d'occupation des sols, n'aurait pas à défaut d'intervention de sa part qualité pour former tierce opposition contre un jugement rendu conformément aux conclusions de l'association ; que, par suite, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement en date du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a sursis à l'exécution de la délibération du conseil municipal de SaintMaixant du 4 février 1994 ; Sur les conclusions de la SOCIETE BELLIN tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'association des habitants de Saint-Maixant, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE BELLIN le remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SOCIETE BELLIN est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BELLIN, à l'association des habitants de Saint-Maixant, à la commune de Saint-Maixant et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 68 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75