CETATEXT000007844304 JGXLX1994X11X0000027427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/43/CETATEXT000007844304.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 novembre 1994, 127427, inédit au recueil Lebon 1994-11-30 Conseil d'Etat 127427 1 SS C M. Debat Mme Maugüé Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Roger X..., demeurant à Mennetaux-les-Semur
(21140); M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 1987 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Côted'Or a rejeté sa protestation relative aux opérations de remembrement de la commune de Millery ; 2°) annule ladite décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Debat, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'article 20 du code rural : Considérant que si M. X... affirme que la partie de la parcelle ZA 41 qui ne lui a pas été réattribuée supporte un abreuvoir aménagé à ses frais, cette circonstance n'est pas de nature à conférer à cette partie de la parcelle ZA 41 le caractère d'immeuble à utilisation spéciale au sens de l'article 20 du code rural, d'autant que l'autre partie de cette parcelle qui lui a été réattribuée dispose d'un point d'eau ; que, dès lors, et alors même qu'il n'aurait pas accepté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or, contrairement à ce qu'indique le procès-verbal de ladite réunion, la non-réattribution de sa parcelle ZA 41, M. X... n'est pas fondé à contester le bien-fondé de cette non-réattribution ; Sur la violation de l'article 21 : Considérant que, pour des apports réduits en valeur de productivité réelle de 73 790 points, M. X... a reçu des attributions d'une valeur de 73 942 points et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que son compte serait déséquilibré en valeur de productivité réelle ; Considérant, par ailleurs que si M. X... soutient que le chemin rural n° 58 qui dessert la parcelle ZA 41 est difficilement utilisable, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Côte-d'Or n'est pas recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE. Code rural 20, 21