CETATEXT000007844353 JGXLX1994X11X0000028378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/43/CETATEXT000007844353.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 9 novembre 1994, 128378, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Conseil d'Etat 128378 2 SS C M. Chauvaux M. Vigouroux Vu la requête enregistrée le 5 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Kamini X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ; 2°) annule la décision susvisée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chauvaux, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "la carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation justifie l'avoir obtenue, porte mention de cette activité conformément aux lois et règlements en vigueur" ; qu'il résulte des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que la direction départementale du travail et de l'emploi a opposé un refus à la demande d'autorisation de travail de la requérante compte tenu de la situation de l'emploi dans la région Ile-de-France pour la profession concernée ; que le préfet de police constatant que Mme X... ne justifiait pas avoir obtenu ladite autorisation était fondé à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de la requérante et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ;Article 1er : La requête de Mme Kamini X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kamini X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.