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CETATEXT000007844704 JGXLX1995X01X0000015103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/47/CETATEXT000007844704.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 janvier 1995, 115103, inédit au recueil Lebon 1995-01-11 Conseil d'Etat 115103 8 / 9 SSR C M. Austry M. Arrighi de Casanova Vu la requête enregistrée le 27 février 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Angel Y... demeurant ... ; M. GOMEZ demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 28 septembre 1987 par laquelle le conseil municipal de Marigny-les-Usages a décidé l'aliénation d'une partie du chemin rural n° 25 dit de la maison d'Ardoise ; 2°) annule ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de la requête de M. Angel GOMEZ : Considérant que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 1994, M. GOMEZ s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de Marigny-les-Usages tendant à la condamnation de M. GOMEZ au versement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que ces conclusions, fondées sur les dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être regardées comme tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, applicable devant le Conseil d'Etat ; qu'aux termes de ces dispositions : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. GOMEZ à payer à la commune de Marigny-les-Usages la somme de 3 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présenté par M. Angel GOMEZ.Article 2 : Les conclusions de la commune de Marigny-les-Usages tendant à l'application du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. GOMEZ, à M. et Mme Z... X..., à la commune de Marigny-les-Usages et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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