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152225

CETATEXT000007845279 JGXLX1994X06X0000052225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/52/CETATEXT000007845279.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 juin 1994, 152225, inédit au recueil Lebon 1994-06-27 Conseil d'Etat 152225 4 / 1 SSR C Stasse Schwartz Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'une décision du 31 mars 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête dirigée contre une décision du 5 novembre 1992 du conseil régional de l'Ile de France prononçant à son encontre la sanction de la radiation ; il demande également qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie des médecins ; Vu le décret n° 93-181 du 5 février 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... publiquement... par un tribunal... qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale..." ; que les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6 de la convention européenne ne leur sont applicables ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise avec une célérité inhabituelle pour éviter l'application du décret du 5 février 1993 prévoyant la publicité des débats des juridictions disciplinaires n'est pas recevable en cassation ; Considérant qu'en estimant que M. X..., médecin généraliste, a commis une grave faute déontologique en ne remboursant en plus de trois ans qu'une très faible partie du prêt de 15 000 F qu'il avait obtenu d'une patiente alors âgée de 90 ans, la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a suffisamment motivé sa décision qui n'avait pas, dans les circonstances de l'espèce, à viser un article précis du code de déontologie ; Considérant que la section disciplinaire qui n'avait pas à répondre à l'argument tiré de ce que, préalablement au présent contentieux disciplinaire, M. X... aurait toujours eu un comportement conforme à l'honneur et à la probité professionnels, a souverainement apprécié les pièces et les témoignages produits devant elle pour considérer que le prêt accordé à M. X... par sa patiente n'était pas sans limitation de durée ; Considérant qu'en les qualifiant de fautes graves, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits dont elle était saisie ; Considérant que l'appréciation à laquelle se livre la section disciplinaire pour décider d'une sanction déterminée, compte tenu des faits reprochés à l'intéressé, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X..., auconseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 55-04-02-01-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6 Décret 93-181 1993-02-05

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