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127969

CETATEXT000007846030 JGXLX1995X02X0000027969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/60/CETATEXT000007846030.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 1 février 1995, 127969, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-01 Conseil d'Etat 127969 Annulation 8 / 9 SSR Contrôle de légalité B M. Combarnous M. Austry M. Bachelier Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MEUSE ; le PREFET DE LA MEUSE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juin 1990 par laquelle le conseil général de la Meuse a procédé au déclassement d'un immeuble destiné à abriter le nouvel hôtel du département ; 2°) annule ladite délibération ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Austry, Auditeur, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibération en date du 29 juin 1990 le conseil général de la Meuse a prononcé le déclassement d'un immeuble dont le préfet avait, par un arrêté en date du 21 juin 1990 pris sur proposition du département, constaté qu'il avait cessé d'être affecté au service public de l'éducation nationale ; que par une délibération antérieure, en date du 4 février 1987, le conseil général avait décidé de faire de cet immeuble le siège de l'hôtel du département ; que, conformément à cette décision, un permis de construire ce bâtiment, sollicité par le département, a été délivré le 25 mai 1989 et qu'à la suite de divers appels d'offres, le conseil général a désigné les organismes chargés de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis afin d'adapter cet immeuble au service public de l'administration départementale ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que les aménagements envisagés pour l'adaptation de l'immeuble à ce service public n'aient pas encore été réalisés, le conseil général de la Meuse, qui avait engagé les opérations destinées à maintenir l'affectation dudit immeuble à un service public, ne pouvait légalement décider de le déclasser ; que la délibération attaquée doit donc être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA MEUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté son déféré tendant à l'annulation de ladite délibération ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 juillet 1991 et la délibération du conseil général de la Meuse en date du 29 juin 1990 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MEUSE, au département de la Meuse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 135-01-03-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGIME JURIDIQUE DES BIENS -Déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public - Déclassement illégal - Bien antérieurement affecté à un service public et dont la collectivité propriétaire avait engagé les opérations destinées à l'affecter à un autre service public. 24-01-02-025 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - DECLASSEMENT -Déclassement illégal - Bien antérieurement affecté à un service public et dont la collectivité propriétaire avait engagé les opérations destinées à l'affecter à un autre service public. 135-01-03-02, 24-01-02-025 Un conseil général a décidé de faire d'un immeuble antérieurement affecté au service public de l'éducation nationale le siège de l'hôtel du département. Conformément à cette décision un permis de construire a été obtenu par le département qui, à la suite de divers appels d'offres, a en outre désigné les organismes chargés de superviser l'exécution des travaux nécessaires à la réalisation des aménagements spéciaux requis pour adapter cet immeuble au service public de l'administration départementale. Ainsi, alors même que lesdits aménagements n'ont pas encore été réalisés, le conseil général, qui a engagé les opérations destinées à maintenir l'affectation de l'immeuble à un service public, ne peut légalement décider de le déclasser.

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