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117946

CETATEXT000007846465 JGXLX1994X10X0000017946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/64/CETATEXT000007846465.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1994, 117946, inédit au recueil Lebon 1994-10-21 Conseil d'Etat 117946 1 / 4 SSR Recours en cassation C Mme Roul M. Bonichot Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 juin 1990 et 17 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, dont le siège est ...

(69436)représentée par son président ; la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 1er décembre 1989 par laquelle la section permanente du Conseil supérieur de l'aide sociale a rejeté ses recours dirigés contre les arrêtés du préfet, commissaire de la République du département de la Drôme en date des 14 mars 1984, 31 décembre 1984, 27 janvier 1986, 29 avril 1987 et 13 mai 1988, fixant, pour la maison d'enfant à caractère sanitaire Bellevue à Dieulefit, le prix de journée applicable en 1984 et les dotations globales et tarifs journaliers applicables en 1985, 1986, 1987 et 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul ** *gradeb5* ** , - les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet , avocat de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de la sécurité sociale relatif aux organismes de sécurité sociale : "Sauf dispositions particulières propres à certains régimes et à certains organismes, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'organisme" ; qu'il résulte de cette disposition législative que la décision d'agir en justice au nom d'un organisme de sécurité sociale appartient à son conseil d'administration ; que les dispositions du premier alinéa de l'article R.121-2 du même code, qui ont pour seul objet de désigner la personne qualifiée pour représenter les organismes de sécurité sociale en justice, ne permettent pas au président d'une caisse régionale d'assurance maladie d'engager une action en justice au nom de celle-ci sans une autorisation de son conseil d'administration ; Considérant qu'en réponse à la fin de non-recevoir opposée à la requête sur ce point par le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le président de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES s'est borné à se référer aux dispositions du premier alinéa de l'article R.121-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles il représentait de plein droit la caisse en justice sans produire de délibération du conseil d'administration l'autorisant à introduire la présente requête ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil d'administration de la caisse ait pris une telle délibération ; qu'ainsi il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE-ALPES, à la maison d'enfants à caractère sanitaire Bellevue et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 61-06-02-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - FONCTIONNEMENT - PRIX DE JOURNEE. Code de la sécurité sociale L121-1, R121-2

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