CETATEXT000007846614 JGXLX1994X11X0000054762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/66/CETATEXT000007846614.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 4 novembre 1994, 154762, inédit au recueil Lebon 1994-11-04 Conseil d'Etat 154762 6 SS C Mme Touraine-Reveyrand M. du Marais Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y... DONNA, demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 octobre 1993 par laquelle la Commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 modifié lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés en qualité d'expert comptable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et les professions d'expert-comptable et de comptable agréé ; Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes,- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre des experts comptables et qui n'ont pas la qualité de comptables agréés doivent : "( ...) justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que pour confirmer, par la décision attaquée, le rejet par la commission régionale de Lyon de la demande de Mme X..., la commission nationale a considéré que celle-ci ne satisfaisait ni à la condition énoncée par ces dispositions, relatives à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, ni à celle relative à l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilités ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X..., chef de service dans un cabinet d'expertise comptable, n'avait pas exercé des responsabilités du niveau et de la nature de celles prévues par les dispositions précitées, la commission nationale, compte tenu notamment du chiffre d'affaires réalisé par ce cabinet et des effectifs qu'il employait, ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce motif suffit à lui seul à fonder la décision attaquée ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de rechercher si la commission nationale a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la requérante ne justifiait pas avoir exercé pendant au moins quinze ans des travaux d'organisation ou de révision de comptabilités, il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 1993 par laquelle la commission nationale instituée en application de l'article 5 du décret du 19 février 1970 a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés en qualité d'expert-comptable ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre du budget. 55-03-048 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES. Décret 70-147 1970-02-19 art. 2, art. 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.