CETATEXT000007847210 JGXLX1995X03X0000061497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/72/CETATEXT000007847210.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 17 mars 1995, 161497, inédit au recueil Lebon 1995-03-17 Conseil d'Etat 161497 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. de LONGEVIALLE M. Daël Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 septembre 1994, présentée par Mlle Edith Y..., demeurant chez M. X... ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mlle Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I. L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes contre les arrêtés de reconduite à la frontière doivent être présentées au greffe du tribunal adminitratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à Mlle Y... le 12 août 1994 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 16 août 1994 ; que, même si elle avait été postée dès le 13 août 1994, comme l'affirme l'intéressée, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Edith Y..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.