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148775

CETATEXT000007847337 JGXLX1995X04X0000048775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/73/CETATEXT000007847337.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 14 avril 1995, 148775, inédit au recueil Lebon 1995-04-14 Conseil d'Etat 148775 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M COMBARNOUS M. du Marais Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 juin 1993, présentée par M. Claudio X... Z..., demeurant ... ; M. CORREIA Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 mai 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne : Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire ... à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. CORREIA Z... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ; que le requérant n'entre dans aucun des cas où, en vertu de l'article 25 de ladite ordonnance, un étranger ne peut pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que ni la circonstance que M. CORREIA Z... aurait cotisé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne depuis décembre 1984 ni le fait qu'il se serait bien intégré dans la société française n'ont à les supposer établis, d'incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 1993 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CORREIA Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. CORREIA Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claudio Y... Z..., au préfet de l'Essonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, art. 25

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