CETATEXT000007847707 JGXLX1994X09X0000010115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/77/CETATEXT000007847707.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 12 septembre 1994, 110115, inédit au recueil Lebon 1994-09-12 Conseil d'Etat 110115 9 SS C Bardou Loloum Vu la requête enregistrée le 30 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Jeanne X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d'invalidité ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code des pensions civils et militaires de retraite ; Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme Jeanne X..., - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mme X... avait fait valoir, devant le tribunal administratif de Limoges, au soutien de sa demande d'annulation de la décision par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder une allocation temporaire d'invalidité, au titre d'un accident de travail, que, pour fixer à 10 % le taux, qu'elle estime insuffisant, de son invalidité, l'expert ne semblait pas avoir utilisé le barème applicable ; que le tribunal administratif a implicitement, mais nécessairement, répondu à ce moyen, en jugeant que Mme X... n'apportait pas d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation de son taux d'invalidité ; Considérant que le tribunal a clairement indiqué, contrairement à ce que soutient Mme X..., que ce taux devait être fixé à 10 % ; que, pour en décider ainsi, après avoir écarté les conclusions, favorables à un taux de 15 %, du certificat médical produit par Mme X..., le tribunal n'était pas tenu d'ordonner une nouvelle expertise ; Au fond : Considérant qu'en vertu de l'article 80 de l'annexe IX au code de la santé publique : "Les fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, ont droit à une allocation temporaire d'invalidité" et qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 : "Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire." ; Considérant que l'invalidité résultant d'un accident antérieurement causé à Mme X... a été fixée par le tribunal administratif de Limoges au taux, non contesté, de 20 % ; que la validité restante de Mme X... est donc de 80 % ; que le certificat médical produit par Mme X... évalue à 15 % le taux de l'invalidité résultant du nouvel accident dont elle a été victime ; qu'il ressort, toutefois, de ce certificat que le taux de 15 % couvre non seulement les conséquences de l'accident, mais des pathologies qui en sont indépendantes ; qu'ainsi l'invalidité résultant de l'accident lui même doit être maintenue au taux de 10 % ; que par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, le taux d'invalidité imputable à l'aggravation d'infirmité résultant du second accident doit être fixé à 10 % de la validité restante de Mme X..., soit à 8% ; qu'une infirmité de ce taux, inférieur à 10 %, n'ouvre pas droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à sa requête par la Caisse des dépôts et consignations, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Y... Jeanne ADAM,à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL 61-06-03 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL Code de la santé publique annexe IX art. 80 Décret 60-1089 1960-10-06 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.