CETATEXT000007848459 JGXLX1994X07X0000045038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/84/CETATEXT000007848459.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 6 juillet 1994, 145038, inédit au recueil Lebon 1994-07-06 Conseil d'Etat 145038 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Latournerie Bonichot Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 février et 2 mars 1993, présentés pour M. Karamba X..., demeurant Future Building, ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 janvier 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 1993, par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 janvier 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée le 7 février 1993 à l'adresse communiquée aux services de la préfecture ; que le conseil de M. X..., à qui ce dernier avait donné une procuration à cet effet, a retiré ce pli le 20 février 1993 à 8 heures au guichet de la poste où il avait été mis en instance pendant le délai réglementaire ; que, dès lors, la requête présentée en vue de l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée le jour même au tribunal administratif de Montpellier, était recevable ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ; Considérant qu'en vertu de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière l'étranger marié depuis au mois six mois dont le conjoint est de nationalité française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a épousé une française le 18 avril 1987 et qu'il n'est pas établi que ce mariage ait été contracté dans le but exclusif de faire échec à une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché de violation des dispositions précitées et que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 janvier 1993 et l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 6 janvier 1993 sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karamba X..., au préfet de l'Hérault et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.