← France

156301

CETATEXT000007848677 JGXLX1994X11X0000056301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/86/CETATEXT000007848677.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1994, 156301, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-11-04 Conseil d'Etat 156301 Rejet 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous Mme Denis Mme Maugüé Vu, enregistrée le 18 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 14 février 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy, par application de l'article R 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. DESCHARMES ; Vu, enregistrée le 16 janvier 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. DESCHARMES, demeurant à Sarcey (Haute-Marne) et tendant à ce que la cour : 1° annule le jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 1990 par laquelle l'association foncière de Mandres-la-Côte (Haute-Marne) a refusé de faire droit à sa demande d'aménagement d'un passage entre sa parcelle cadastrée ZI 1 et le chemin départemental n° 146 ; 2° annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Marie-Laure Denis, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les décisions d'une association foncière de remembrement relatives aux travaux connexes ne peuvent pas être utilement contestées par un moyen tiré de l'illégalité des décisions des commissions de remembrement ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de l'association foncière de Mandres-la-Côte en date du 2 juillet 1990 refusant d'aménager un passage "busé" entre sa parcelle cadastrée ZI 1 et le chemin rural n° 146, M. DESCHARMES se bornait à invoquer l'illégalité de la décision de la commission communale de remembrement ; qu'il résulte de ce qui précède que sa demande ne pouvait être accueillie ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté ladite demande ;Article 1er : La requête de M. DESCHARMES est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. DESCHARMES et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04-01,RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - ASSOCIATION FONCIERE -Contentieux - Moyen inopérant - Moyen tiré de l'illégalité des décisions des commissions de remembrement

(1). 54-07-01-04-03,RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS -Décision relative aux travaux connexes au remembrement - Moyen tiré de l'illégalité des décisions des commissions de remembrement
(1). 03-04-04-01, 54-07-01-04-03 Les décisions d'une association foncière de remembrement relatives aux travaux connexes ne peuvent pas être utilement contestées par un moyen tiré de l'illégalité des décisions des commissions de remembrement. 1. Rappr. 1955-07-04, Dame Marotte, T. p. 641 ; 1970-01-21, Epoux Astier, p. 34<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.