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CETATEXT000007848701 JGXLX1994X11X0000056889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/87/CETATEXT000007848701.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 9 novembre 1994, 156889, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Conseil d'Etat 156889 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Négrier M. du Marais Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ciré X..., demeurant H.L.M. Descartes à Portes-les-Valence

(26800); M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1994, par lequel le préfet de la Drôme a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 5 février 1994 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de la Drôme du 3 février 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette notification indiquait les voies et délais de recours contentieux contre la décision de reconduite ; qu'ainsi et alors même que ladite notification ne mentionnait pas l'existence d'une boîte aux lettres permettant de déposer les recours les jours de fermeture du tribunal administratif, le délai n'en a pas moins commencé à courir le 5 février 1994 ; que, par suite, le délai fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, lequel se décompte d'heure à heure, était expiré lorsque M. X... a saisi le tribunal administratif de Paris le 8 février 1994 ; Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que la procédure rappelée est contraire aux dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles-ci n'étant pas applicables au contentieux de la reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête comme irrecevable pour cause de tardiveté ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ciré X..., au préfet de la Drôme et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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