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CETATEXT000007848896 JGXLX1994X12X0000032357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/88/CETATEXT000007848896.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 2 décembre 1994, 132357, inédit au recueil Lebon 1994-12-02 Conseil d'Etat 132357 6 SS C Mme Touraine-Reveyrand M. du Marais Vu l'ordonnance en date du 9 décembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1991, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par les consorts X... ; Vu la demande enregistrée le 18 novembre 1991 au greffe de la cour administrative de Paris, présentée par les consorts Jean Pierre X... demeurant ... ; les consorts X... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance en date du 21 juillet 1991 du président du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 9 900 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) condamne l'Etat à leur verser 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une ordonnance en date du 21 juillet 1991, le président du tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête des consorts X..., tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 30 novembre 1988 approuvant le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du centre ville de Sevran ; que ladite requête, contenait également des conclusions tendant, sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la condamnation de l'Etat à verser aux requérants la somme de 9 900 F au titre des frais irrépétibles, sur lesquelles le président du tribunal administratif de Paris a omis de statuer ; qu'ainsi l'ordonnance en date du 21 juillet 1991 doit être annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur cette demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par les consorts X... devant le tribunal administratif de Paris tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser les frais exposés par eux et non compris dans les dépens par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme tendant au bénéfice du versement des sommes demandées au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer aux consorts X... la somme de 5 000 F que, dans le dernier état de leurs conclusions, ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance en date du 21 juillet 1991 du président du tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 F aux consorts X....Article 3 : La présente décision sera notifiée aux consorts Jean Pierre X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 37-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE. Arrêté 1988-11-30 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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