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CETATEXT000007849010 JGXLX1995X01X0000031124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/90/CETATEXT000007849010.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 6 janvier 1995, 131124, inédit au recueil Lebon 1995-01-06 Conseil d'Etat 131124 3 SS C M. Gervasoni M. Savoie Vu la requête enregistrée le 6 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'INTERSYNDICALE DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN dont le siège est ... représentée par Mme Anne-Marie BRETTE ; l'INTERSYNDICALE DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 72 ; Vu la n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment son article 88, premier alinéa, modifiépar la loi du 28 novembre 1990 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au conseil supérieur de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en fixant à l'article 1er du décret attaqué la limite des régimes indemnitaires des fonctionnaires territoriaux de la filière d'administration générale par référence à ceux des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les préfectures, sauf dans le cas des administrateurs territoriaux qui peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils, le Gouvernement n'a pas, eu égard aux différences des fonctions en cause, violé le principe d'égalité entre agents publics ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INTERSYNDICALE DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN n'est pas fondée à demander l'annulation du décret attaqué ;Article 1er : La requête de l'INTERSYNDICALE DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INTERSYNDICALE DES PERSONNELS DU CONSEIL REGIONAL DU LIMOUSIN et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) Décret 91-875 1991-09-06 décision attaquée confirmation

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