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117749

CETATEXT000007849225 JGXLX1995X03X0000017749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/84/92/CETATEXT000007849225.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 mars 1995, 117749, inédit au recueil Lebon 1995-03-27 Conseil d'Etat 117749 6 / 2 SSR C M. de la Verpillière M. du marais Vu la requête, sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin 1990 et 12 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT, dont le siège social est 21, avenue G. Clémenceau à La Londe

(83250), représentée par son président en exercice ; l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 29 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nice a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de La Londe en date du 14 février 1989 accordant un permis de construire à la société "La Brûlade" ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Verpillière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. du marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le permis de construire attaqué, délivré le 14 février 1989 par le maire de la Londe-Les-Maures, a été retiré par un arrêté du 8 mars 1990, postérieur à l'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Nice ; que cependant, l'arrêté de retrait n'était pas encore devenu définitif lorsque, le 29 mars 1990, ledit tribunal a rendu son jugement ; qu'ainsi, c'est à tort qu'il a déclaré n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la demande de l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 1990 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT ; Considérant que le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 8 mars 1990 retirant le permis de construire délivré le 14 février 1989 par le maire de La Londe-Les-Maures est expiré ; qu'aucun recours n'a été enregistré contre cet arrêté qui est dès lors devenu définitif ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Nice par l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT contre le permis de construire litigieux ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mars 1990 est annulé.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Nice par l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association LA LONDE-ENVIRONNEMENT, à la commune de La-Londe-Les-Maures, à la société "La Brûlade" et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.

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