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CETATEXT000007850091 JGXLX1994X10X0000038888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/00/CETATEXT000007850091.xml Texte Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 21 octobre 1994, 138888, publié au recueil Lebon 1994-10-21 Conseil d'Etat 138888 Attribution de compétence 10/ 7 SSR Recours pour excès de pouvoir A Mme Bauchet M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu, enregistrée le 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 29 juin 1992 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau transmet en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administrative d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme Y... Bouche ; Vu la demande présentée le 18 mai 1989 au tribunal administratif de Pau par Mme X... ; Mme X... demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration, par laquelle le recteur de la Réunion a refusé d'ordonner le rappel de sommes qu'elle estime lui être dues du fait d'une application erronée à son traitement de professeur de l'index de correction en vigueur dans le département de la Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... a demandé le 18 mai 1989 l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le recteur de la Réunion sur la réclamation qu'elle lui avait adressée en vue d'obtenir la révision des conditions d'application de l'index de correction à son traitement pour la période où elle enseignait dans le département de la Réunion en qualité de professeur agrégé, c'est à dire de fonctionnaire appartenant à un corps dont les membres sont nommés par arrêté ministériel ; que si, à la date de la décision attaquée, la requérante était devenue professeur de l'enseignement supérieur et appartenait ainsi à un corps dont les membres sont nommés par décret du Président de la République, cette circonstance n'a pas pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat en premier et dernier ressort pour statuer sur le litige, par application du 2° de l'article 2 du décret susvisé du 30 septembre 1953, dès lors que ce litige n'est pas relatif à la situation de Mme X... en qualité de professeur de l'enseignement supérieur, mais en celle de professeur agrégé du second degré ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête ressortit à la compétence des tribunaux administratifs ; qu'à la date de la décision attaquée, Mme X... était affectée à l'université de Pau ; que, dès lors, en vertu de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête doit être attribué au tribunal administratif de Pau ;Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X... est attribué au tribunal administratif de Pau.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... Bouche, au président du tribunal administratif de Pau, au recteur de la Réunion et au ministre de l'éducation nationale. 17-05-01-02 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litiges d'ordre individuel intéressant les fonctionnaires et agents publics (actuel article R.56) - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou de l'agent - Notion de lieu d'affectation - Lieu d'affectation à la date de la décision attaquée. 17-05-01-01-006 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - LITIGE N'ETANT PAS UN LITIGE RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE DE FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE -Fonctionnaires n'étant pas nommés par décret du Président de la République - Litige relatif à la situation individuelle d'un professeur agrégé - Absence d'influence de sa nomination ultérieure dans un corps dont les membres sont nommés par décret du président de la République. 17-05-01-02 Litige relatif aux conditions d'application d'un index de correction au traitement perçu par un professeur agrégé pour la période pendant laquelle il a enseigné à la Réunion. A la date de la décision implicite par laquelle le recteur de la Réunion a refusé de donner suite à sa demande, ce professeur était affecté à Pau. En application de l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Pau est compétent pour connaître de ce litige. 17-05-01-01-006 Professeur agrégé, appartenant à un corps dont les membres sont nommés par arrêté ministériel, contestant les conditions d'application d'un index de correction à son traitement de professeur agrégé. Ce litige ressortit à la compétence des tribunaux administratifs, alors même que l'intéressé a été nommé postérieurement, par décret du Président de la République, dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2

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