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158858

CETATEXT000007850934 JGXLX1994X11X0000058858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/09/CETATEXT000007850934.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 9 novembre 1994, 158858, inédit au recueil Lebon 1994-11-09 Conseil d'Etat 158858 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Négrier M. du Marais Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 mai et 23 juin 1994, présentés par M. Y... X..., demeurant ... ; M. Y... X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 mars 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 janvier 1994, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduitee à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ...." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 19 janvier 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... lui a été notifié le même jour et que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours contre cette décision ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 4 mars 1994, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures susmentionné, et était donc irrecevable pour cause de tardiveté ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;Article 1er : La requête de M. Y... X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X..., au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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