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159742

CETATEXT000007850953 JGXLX1994X11X0000059742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/09/CETATEXT000007850953.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 novembre 1994, 159742, inédit au recueil Lebon 1994-11-30 Conseil d'Etat 159742 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous M. Vigouroux Vu la requête enregistrée le 30 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. El Hassane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 juin 1994, par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier d'où il résulte que le préfet du Val-de-Marne à qui la requête de M. X... a été communiquée n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la décision ordonnant la reconduite à la frontière a été notifiée à M. X... le 16 juin 1994 ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 20 juin 1994 ; qu'alors même qu'elle aurait été postée dès le 16 juin 1994, cette demande était donc tardive et dès lors irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE. 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis

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