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133692

CETATEXT000007851112 JGXLX1995X01X0000033692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/11/CETATEXT000007851112.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 11 janvier 1995, 133692, inédit au recueil Lebon 1995-01-11 Conseil d'Etat 133692 6 SS C Mlle de Silva M. Sanson Vu, enregistrée le 5 février 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête présentée par M. Michel MARECHAL demeurant ... ; M. MARECHAL demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation au titre de l'année 1987 et à ce que la note de 15,25 lui soit accordée pour l'année 1986, 2°) au retrait de son dossier personnel du rapport de vérification partielle établi par ses supérieurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces du dossier que M. MARECHAL, inspecteur des impôts affecté à la recette principale des finances d'Aix-enProvence, avait commis des irrégularités en procédant abusivement à la clôture de plusieurs comptes, en accordant des dégrèvements qui ne relevaient pas de sa compétence, en différant abusivement la prise en charge de créances ; qu'ainsi en diminuant sa notation de 15,25 en 1986 à 15 en 1987, l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en second lieu qu'en attribuant à l'intéressé sa notation pour l'année 1987, l'administration n'a pas pris à son encontre une mesure de caractère disciplinaire ; que, dès lors, M. MARECHAL n'est pas fondé à se prévaloir à l'encontre de sa notation de l'année 1987 du défaut de caractère contradictoire de la procédure préparatoire à cette notation ; Considérant en troisième lieu que si l'article 14 de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 a étendu le bénéfice de l'amnistie "aux fautes passibles de sanctions disciplinaires", cette circonstance est sans influence sur la notation attribuée à M. MARECHAL dès lors que la diminution de sa note pour l'année 1987 ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARECHAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 12 novembre 1991 le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. MARECHAL est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. MARECHAL et au ministre du budget. 36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT. Loi 88-828 1988-07-20 art. 14

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