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141804

CETATEXT000007851301 JGXLX1995X02X0000041804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/13/CETATEXT000007851301.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 8 février 1995, 141804, inédit au recueil Lebon 1995-02-08 Conseil d'Etat 141804 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C Mme Latournerie Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ABDUL, demeurant chez M. Z... ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 août 1992 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le préfet de police de Paris à la requête susvisée de M. X... : Considérant qu'il est constant que M. X..., ressortissant pakistanais, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision en date du 7 août 1991 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 janvier 1992 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la notification, le 29 mai 1992, de la décision du même jour du préfet de police de Paris lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 13 août 1992 à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, l'état de santé de M. X... était tel que cet arrêté soit entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a décidé que M. X... serait reconduit à destination de son pays d'origine, le Pakistan, l'intéressé qui se borne à alléguer que des raisons politiques l'empêchant de rentrer, n'apporte aucune précision ni justification sur des circonstances particulières le concernant personnellement et de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de ce pays ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ABDUL, au préfet de police de Paris et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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