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CETATEXT000007852011 JGXLX1994X09X0000028333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/20/CETATEXT000007852011.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 septembre 1994, 128333, inédit au recueil Lebon 1994-09-16 Conseil d'Etat 128333 10 SS C Simon-Michel Scanvic Vu la requête enregistrée le 2 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Dogan X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 1990 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ; 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 5, dernier alinéa, de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides : "Les intéressés pourront présenter leurs explications à la commission des recours des réfugiés et s'y faire assister d'un conseil" ; que cette disposition impose à la commission l'obligation de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ; qu'il est constant que, par une lettre enregistrée au secrétariat de la commission le 25 juillet 1990, M. X... a explicitement demandé à présenter des explications orales à la commission et à être convoqué à la séance publique au cours de laquelle son affaire serait examinée ; que toutefois le requérant n'a pas été avisé de la date de la séance qui s'est tenue le 26 septembre 1990 ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que la commission a statué à la suite d'une procédure irrégulière, et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée en date du 18 octobre 1990 ;Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 18 octobre 1990 est annulée.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dogan X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protectiondes réfugiés et apatrides). 26-05-02-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE Loi 52-893 1952-07-25 art. 5

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