CETATEXT000007852793 JGXLX1994X10X0000026117 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/27/CETATEXT000007852793.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 5 octobre 1994, 126117, inédit au recueil Lebon 1994-10-05 Conseil d'Etat 126117 3 SS C Mme Daussun M. Savoie Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 mai et 23 septembre 1991 présentés pour M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1° annule le jugement du 19 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation des décisions du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Seine-Maritime en date du 14 octobre 1986 attribuant à son fermier, M. Y..., l'indemnité communautaire annuelle de cessation d'activité laitière et du 3 décembre 1986 l'informant de ce que l'attribution de cette indemnité entraînait la suppression de la quantité de référence laitière de l'exploitation ; 2° annule pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité de Rome notamment son article 177 ; Vu le règlement (CEE) du Conseil n° 857/84 du 31 mars 1984, portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers modifié notamment par le règlement n° 590/85 du Conseil du 26 février 1985 ;Vu le règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil du 6 mai 1986 fixant une indemnité à l'abandon définitif de la production laitière ; Vu le règlement (CEE) n° 1371/84 de la commission du 16 mai 1984 fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire visé à l'article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 ; Vu le décret n° 84-481 du 21 juin 1984 concernant l'octroi de primes aux producteurs qui s'engagent à abandonner définitivement la production laitière ; Vu les décrets n°s 86-882 et 883 du 28 juillet 1986 ; Vu le décret n° 87-608 du 31 juillet 1987 relatif au transfert des quantités de références laitières ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Jacques X..., - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 3 décembre 1986 : Considérant que la lettre en date du 3 décembre 1986 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Seine-Maritime a fait savoir à M. X... que l'octroi à son fermier, M. Y..., de l'indemnité communautaire annuelle de cessation d'activité laitière entraînait la suppression de la quantité de référence laitière de l'exploitation n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre cette prétendue décision n'étaient pas recevables ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 14 octobre 1986 : Considérant que cette décision qui attribue à M. Y... l'indemnité communautaire annuelle de cessation d'activité laitière a été prise sur le fondement du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 ; que les moyens tirés de l'illégalité du décret du 21 juin 1984 et du décret n° 86-883 du 28 juillet 1986 sont, dès lors, inopérants ; Sur l'exception d'illégalité du décret n° 86-882 du 28 juillet 1986 : Sur les moyens tirés de la violation des règlements CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 et n° 1336/86 du 6 mai 1986 du Conseil des communautés européennes : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du règlement CEE n° 857/84 du 31 mars 1984 : "La quantité de référence visée à l'article 5 quater paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 804/68 est égale à la quantité de lait ( ...) livrée par le producteur pendant l'année civile 1981 ( ...), augmentée de 1 %" ; que l'article 6-1 du même règlement dispose que : "Est attribuée à chaque producteur de lait et de produits laitiers visés à l'article 5 quater paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 804/68 une quantité de référence correspondant aux ventes directes effectuées par ce dernier pendant l'année civile 1981, augmentées de 1 %" ; qu'aux termes de l'article 7 : "En cas de vente, location ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l'acquéreur, au locataire ou à l'héritier selon des modalités à déterminer" ; Considérant, d'autre part, que l'article premier du règlement (CEE) n° 1336/86 du Conseil dispose dans son paragraphe 1er : "A la demande de l'intéressé et dans les conditions définies au présent règlement, il est accordé une indemnité à tout producteur, tel que défini à l'article 12 point c) premier alinéa du règlement (CEE) n° 857/84, qui s'engage à abandonner définitivement la production laitière" ; qu'aux termes du paragraphe 6 de l'article 2 de ce règlement : "Les quantités de référence libérées en application des paragraphes 1 à 4 ne peuvent faire l'objet d'une nouvelle affectation ou allocation" ; qu'enfin l'article 3 du même règlement dispose que : "
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