CETATEXT000007853597 JGXLX1995X03X0000025274 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/35/CETATEXT000007853597.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 10 mars 1995, 125274, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-03-10 Conseil d'Etat 125274 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Combarnous M. Roger-Lacan M. Aguila Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1991, présentés par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) ; la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC (CNGA) demande au Conseil d'Etat d'annuler : 1°) les articles 1, 3, 4, 6, 7, 8 du décret du 18 février 1991 modifiant le décret n° 85-924 relatif aux droits et obligations des élèves ; 2°) la circulaire n° 91-052 du 6 mars 1991 relative aux droits et obligations des élèves et la circulaire n° 91-051 du 6 mars 1991 relative à la diffusion des publications réalisées par les lycéens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ; Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; Vu la loi du 10 juillet 1989 sur l'enseignement ; Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le décret n° 85-1348 relatif aux procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Roger-Lacan, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Aguila, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale : Sur le moyen tiré de ce que le décret empiéterait sur le domaine de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : "Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression" ; qu'en prévoyant que "la liberté d'expression dont les élèves disposent individuellement et collectivement s'exerce dans les conditions définies par l'article 10 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation", l'article 1er du décret attaqué n'a pas élargi le champ des libertés reconnues aux élèves par les dispositions dudit article, dès lors que le législateur n'a pas exclu de la liberté d'expression qu'il consacre les formes d'expression collective ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait illégalement étendu les dispositions de la loi ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen tiré de l'atteinte portée au principe de neutralité de l'enseignement public par les droits d'expression collective reconnus aux élèves : Considérant que les élèves des lycées et collèges disposent des droits reconnus respectivement par les lois du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion, du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans la mesure où ils ont la capacité juridique de les exercer ; que les dispositions du décret attaqué n'ont pas pour objet d'instituer au profit des élèves des droits qui trouvent leur origine dans la loi, mais d'en réglementer, en application des dispositions de la loi susvisée du 10 juillet 1989, l'exercice au sein des établissements scolaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la reconnaissance de ces droits serait contraire au principe de neutralité de l'enseignement public ou à certains des textes qui l'expriment ne peut être utilement invoqué à l'encontre du décret attaqué ; Sur le moyen tiré de ce que les sanctions applicables aux élèves ne seraient pas suffisamment définies : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 août 1985 susvisé : "Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire ( ...). Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées" ; qu'aux termes de l'article 8-2° du même décret : " ... le chef d'établissement
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.