CETATEXT000007853839 JGXLX1995X04X0000054659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/38/CETATEXT000007853839.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 14 avril 1995, 154659, inédit au recueil Lebon 1995-04-14 Conseil d'Etat 154659 7 / 10 SSR C M. Ménéménis M. Lasvignes Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 1993 et 25 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 13 mai 1988 par laquelle le directeur du personnel de la Banque de France a rejeté sa demande en date du 19 février 1988 tendant au rappel de la durée totale du temps qu'il a passé sous les drapeaux, dans la limite de 10 ans, pour le décompte de son ancienneté comme secrétaire comptable de la Banque de France ; 2°) d'annuler cette décision du directeur du personnel de la Banque de France en date du 13 mai 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, modifiée par la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973 relative à la Banque de France, et le statut du personnel de la Banque de France ; Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ménéménis, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Pierre X... et de la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Banque de France, - les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires applicable aux sous-officiers en vertu de l'article 47-1, le temps passé sous les drapeaux par les anciens militaires engagés accédant aux emplois de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des entreprises publiques dont le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour l'ancienneté dans ces emplois "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.