CETATEXT000007854137 JGXLX1994X09X0000035686 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/41/CETATEXT000007854137.xml Texte Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 30 septembre 1994, 135686, mentionné aux tables du recueil Lebon 1994-09-30 Conseil d'Etat 135686 Rejet 4 / 1 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Raynaud M. Kessler Vu la requête enregistrée le 26 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Richard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre le tableau des admissions et affectations à l'école maternelle Michelis pour l'année 1990/1991, tel qu'affiché le 7 septembre 1990, l'admission des élèves extérieurs à la commune dans cette école, ainsi que la décision de refus de sa fille Irène en classe de "moyens" ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 portant publication de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi du 28 mars 1882 ; Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ; Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Raynaud, Auditeur, - les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... relatives au maintien de sa fille Irène, pour l'année 1990-1991, dans la section de l'enseignement maternel où elle était accueillie l'année scolaire précédente : Considérant que les mesures prises pour répartir les enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l'enfant, constituent des mesures dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susanalysées ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que M. X... reprend, sans les modifier, les moyens qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif au soutien desdites conclusions ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges de rejeter l'ensemble de ces moyens ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions susvisées ; Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963, modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F." ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 10 000 F ;Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 10 000 F.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Richard X... et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - ADMISSIONS EN CLASSE MATERNELLE ET CLASSE PRIMAIRE -Admission en classe maternelle - Répartition des enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école - Mesure insusceptible de recours. 54-01-01-02-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES D'ORDRE INTERIEUR -Etablissements scolaires - Répartition des enfants d'une école maternelle entre les sections de cette école. 30-02-01-01, 54-01-01-02-03 Les mesures prises pour répartir les enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l'enfant, constituent des mesures dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Décret 63-766 1963-07-30 art. 57-2 Décret 90-400 1990-05-15 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.