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143087

CETATEXT000007854613 JGXLX1995X02X0000043087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/46/CETATEXT000007854613.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 27 février 1995, 143087, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-02-27 Conseil d'Etat 143087 Attribution de compétence 8 / 9 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Rougevin-Baville M. Chabanol M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant à Mamoudzou, B.P. 104 (Mayotte) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision, en date du 27 juillet 1992, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé le bénéfice d'une bonification de congé de trente jours ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 20 mars 1978 ; Vu le décret du 1er juin 1994 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., fonctionnaire de l'Etat, alors affecté à Mayotte, demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié ; Considérant que si, en raison de l'affectation de l'intéressé à Mayotte, l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donnait compétence à aucun tribunal administratif pour statuer sur le litige, à la date à laquelle sa requête a été enregistrée, l'article R. 46 conduisait à attribuer cette compétence au tribunal administratif de Paris dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée ; que ce dernier est resté compétent pour en connaître, par application de l'article 25 du décret susvisé du 1er juin 1994 ; que le Conseil d'Etat n'est, par suite, pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête au tribunal administratif de Paris ;Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 17-05-01-02,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE TERRITORIALE -Litige né dans un territoire alors soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif

(1)- Litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte - Compétence du tribunal administratif de Paris. 36-13-01-01,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE -Litige d'ordre individuel intéressant un fonctionnaire de l'Etat - Fonctionnaire affecté dans un territoire alors soumis à la juridiction des conseils du contentieux administratif - Compétence du tribunal administratif de Paris
(1). 17-05-01-02, 36-13-01-01 Lorsqu'en raison du lieu d'affectation du fonctionnaire, l'article R.56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne donne compétence à aucun tribunal administratif pour statuer sur le litige, l'article R.46 du même code conduit à attribuer cette compétence au tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Une demande présentée en 1992 par un fonctionnaire de l'Etat affecté à Mayotte et dirigée contre la décision par laquelle le ministre lui refuse un congé bonifié relevait à cette date de la compétence du tribunal administratif de Paris qui reste compétent pour en connaître en vertu de l'article 25 du décret n° 94-441 du 1er juin 1994. 1. Cf. Sol. contraire 1963-11-08, Cie des entrepôts et magasins généraux de Paris et Société Maurel et Prom, p. 534<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R56, R46 Décret 94-441 1994-06-01 art. 25

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