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CETATEXT000007855688 JGXLX1995X03X0000031934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/56/CETATEXT000007855688.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 10 mars 1995, 131934, inédit au recueil Lebon 1995-03-10 Conseil d'Etat 131934 4 SS C M. Stasse M. Schwartz Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moncef X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 28 juin 1991 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins ne l'a pas autorisé à faire état de la qualification de médecin qualifié spécialiste en chirurgie générale ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en estimant que les stages effectués par M. X... ainsi que son expérience professionnelle ne permettent pas de considérer qu'il a acquis les connaissances particulières à la qualification en chirurgie générale, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a suffisamment motivé sa décision ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du conseil national de l'ordre des médecins tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'ordre des médecins la somme de 6 523 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera la somme de 6 523 F au conseil national de l'ordre des médecins en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Moncef X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville. 55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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