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122622

CETATEXT000007855870 JGXLX1995X04X0000022622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/58/CETATEXT000007855870.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 avril 1995, 122622, inédit au recueil Lebon 1995-04-14 Conseil d'Etat 122622 10 SS C M. Quinqueton Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 25 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X... demeurant Bt 3 - Le Capricorne, la ZUP, à Aix-en-Provence

(13090); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer lui a refusé le bénéfice de l'allocation forfaitaire de 60 000 F prévue en faveur des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Quinqueton, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Une allocation de 60 000 F est versée aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie, qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France" ; Considérant que, pour rejeter la demande de M. X..., le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'il n'établit pas avoir servi dans une formation supplétive en Algérie ; que le requérant produit l'attestation d'un ancien camarade certifiant qu'il a servi en qualité de moghazni de juillet 1959 à mars 1962 ; mais qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est français de statut civil de droit commun ; qu'il n'a donc pas conservé la nationalité française selon les modalités prévues à l'article 2 de l'ordonnance susvisée du 21 juillet 1962 ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté sa demande d'allocation forfaitaire ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. René X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, et au ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés. 46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES. Loi 87-549 1987-07-16 art. 9 Ordonnance 62-825 1962-07-21 art. 2

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