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156813

CETATEXT000007855878 JGXLX1995X04X0000056813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/58/CETATEXT000007855878.xml Texte Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 12 avril 1995, 156813, inédit au recueil Lebon 1995-04-12 Conseil d'Etat 156813 8 / 9 SSR Recours en rectification d'erreur matérielle C M. Struillou M. Bachelier Vu la requête, enregistrée le 8 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" dont le siège est BP 178 à Mazamet Cedex 81205 ; la société demande que le Conseil d'Etat : 1°) rectifie pour erreur matérielle sa décision en date du 22 décembre 1993 par laquelle il a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. Jean-Pierre Z... Paolo, annulé la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 l'autorisant à licencier M. Jean-Pierre Z... Paolo pour faute lourde ; 2°) annule ce jugement et rejette la demande présentée par M. Jean-Pierre Z... Paolo devant le tribunal administratif de Toulouse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Société des "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE", - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil d'Etat un recours en rectification ..." ; Considérant que la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" soutient que le Conseil d'Etat aurait entaché d'erreur matérielle sa décision en date du 22 décembre 1993, par laquelle il a rejeté la requête de la société tendant à l'annulation du jugement en date du 5 avril 1991 du tribunal administratif de Toulouse annulant, à la demande de M. Jean-Pierre Z... Paolo, la décision de l'inspecteur du travail de Castres en date du 9 janvier 1989 autorisant cette société à licencier M. Jean-Pierre Z... Paolo pour faute lourde, en omettant de statuer sur les conclusions de ladite société tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte qu'elle avait déposée contre M. Y... et M. Jean-Pierre Z... Paolo ; que, si, en effet, le Conseil d'Etat n'a ni visé, ni répondu, dans les motifs et le dispositif de sa décision précitée, aux conclusions de sursis à statuer présentées par la société et auxquelles il n'était pas tenu légalement de répondre, il ressort d'ailleurs des pièces du dossier qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur sa requête, la juridiction pénale avait déjà statué sur ladite plainte et qu'ainsi, les conclusions de la société étaient devenues sans objet ; que, par suite, la requête de la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE", qui se borne à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision contestée, n'est pas recevable ;Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE" est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS FERNAND X... ET COMPAGNIE", à M. Jean-Pierre Z... Paolo et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 78

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