CETATEXT000007855910 JGXLX1995X04X0000058164 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/59/CETATEXT000007855910.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 14 avril 1995, 158164, inédit au recueil Lebon 1995-04-14 Conseil d'Etat 158164 10 / 7 SSR Recours en rectification d'erreur matérielle C M. Rousselle Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 28 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges Z... demeurant ... ; M. QUEMAR demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 7 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat, tout en faisant droit à sa demande, a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de la Ville de Paris au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de condamner la Ville de Paris, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui verser la somme de 17 790 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Georges Z... et de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur le recours en rectification d'erreur matérielle : Considérant que, par décision n° 147.335 en date du 7 février 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, sur la requête de M. QUEMAR, contribuable de la Ville de Paris, autorisé celui-ci à déposer au nom de ladite commune une plainte avec constitution de partie civile ; que cette décision a omis de statuer sur les conclusions présentées par le requérant tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui payer la somme 17 790 F au titre des frais irrépétibles ; que lesdites conclusions demandant l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 contenues dans le mémoire complémentaire daté du 24 mai 1993, ont été régulièrement enregistrées au secrétariat du Conseil d'Etat le même jour ; que par suite la requête présentée par M. QUEMAR tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et fondée et qu'il y a lieu par suite de rectifier cette erreur matérielle ; Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner la Ville de Paris à payer à M. QUEMAR la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; Sur les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions précitées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. QUEMAR, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Ville de Paris la somme qu'elle demande en défense au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Les visas de la décision n° 147 335 du 7 février 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Vu les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 24 mai 1993 par lequel M. QUEMAR sollicite, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la condamnation de la Ville de Paris au paiement de la somme de 17 790 F au titre des frais irrépétibles".Article 2 : Les motifs de la décision n° 147 335 en date du 7 février 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont complétés comme suit : "Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans lescirconstances de l'espèce, de condamner la Ville de Paris à verser à M. QUEMAR la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens."Article 3 : Le dispositif de la décision n° 147 335 en date du 7 février 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est complété par l'article 2 ainsi rédigé : "La Ville de Paris est condamnée à verser à M. QUEMAR une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens". L'article 2 de ce dispositif en devient l'article 3.Article 4 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. QUEMAR, à la Ville de Paris, à MM. Patrick et François Y..., à M. X..., à la société d'économie mixte et d'aménagement de la Ville de Paris et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.