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148046

CETATEXT000007856246 JGXLX1994X10X0000048046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/62/CETATEXT000007856246.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1994, 148046, inédit au recueil Lebon 1994-10-21 Conseil d'Etat 148046 1 / 4 SSR C Mme Roul M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Annick X..., demeurant à La Demalerie, Cheverny à Contres

(41700), agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois en date du 25 mars 1993 ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de déclarer illégal l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 30 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en tant que ce tableau ne mentionne les cancers broncho-pulmonaires primitifs que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Y... Annick JACQUET,- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale : "Des tableaux annexés aux décrets en Conseil d'Etat énumèrent les manifestations morbides d'intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l'emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d'origine professionnelle" ; Considérant que les dispositions de l'article 6 du décret du 19 juin 1985 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 30, selon lesquelles les cancers broncho-pulmonaires primitifs ne sont des maladies professionnelles que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée", ont été prises en méconnaissance du principe de présomption d'imputabilité posé par le premier alinéa de l'article L 461-2 du code de la sécurité sociale ;Article 1er : Il est déclaré que l'article 6 du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 modifiant le tableau de maladies professionnelles n° 30 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est entaché d'illégalité en tant que ce tableau ne mentionne les cancers broncho-pulmonaires primitifs que "quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée".Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au Premier ministre. 62 SECURITE SOCIALE. Code de la sécurité sociale L461-2 Décret 85-630 1985-06-19 art. 6

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