CETATEXT000007856527 JGXLX1995X10X0000042158 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/65/CETATEXT000007856527.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 23 octobre 1995, 142158, inédit au recueil Lebon 1995-10-23 Conseil d'Etat 142158 6 / 2 SSR C Mlle de Silva M. Sanson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 21 octobre 1992 et 5 novembre 1992, présentés pour M. Kassoum X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1° d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté les conclusions de l'exposant tendant à ce qu'il soit sursis à l'arrêté en date du 24 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français, d'autre part, omis de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté ; 2° d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 24 février 1992 ; 3° de renvoyer au tribunal administratif la requête d'annulation qui a été improprement qualifiée, pour qu'elle soit enregistrée et instruite dans des conditions régulières ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Kassoum X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a expressément saisi le tribunal administratif de Paris -et contrairement à ce que ce dernier a estimé- de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 février 1992 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; Mais considérant que M. X... n'établit pas être entré et avoir séjourné sur le territoire français de façon régulière ; que, par décision du 30 novembre 1989, le directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la commission des recours des réfugiés le 11 septembre 1991 ; qu'à cette date, l'autorisation provisoire de séjour délivrée à M. X... s'est trouvée résiliée ; que le maintien de l'arrêté attaqué, par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de résident en tant que réfugié politique et l'a invité à quitter le territoire national, n'entraîne aucune modification dans la situation de droit ou de fait du requérant telle qu'elle se présentait à la date où cet arrêté a été pris ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ait rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Considérant, par ailleurs, que le tribunal administratif qui, par le jugement attaqué, a statué sur les conclusions à fin de sursis de l'arrêté du 24 février 1992, n'était pas tenu de se prononcer sur les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté, conclusions qu'il lui appartiendra d'examiner ultérieurement ;Article 1er : Les conclusions de la requête M. X... tendant à l'annulation du jugement attaqué sont rejetées.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kassoum X..., au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'intérieur. 335-02 ETRANGERS - EXPULSION.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.