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132647

CETATEXT000007857019 JGXLX1994X10X0000032647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/70/CETATEXT000007857019.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 17 octobre 1994, 132647, inédit au recueil Lebon 1994-10-17 Conseil d'Etat 132647 8 SS C M. Struillou M. Bachelier Vu la requête enregistrée le 23 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-José X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 juillet 1987 par laquelle le maire de Masseube lui a refusé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement, et contre la décision du préfet du Gers rejetant son recours gracieux contre cette décision ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; Vu les décrets du 2 mai 1983 et du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Struillou, Auditeur, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Josée X..., - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et des décrets des 2 mai 1983 et 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative ; Sur la légalité de la lettre du préfet du Gers en date du 23 novembre 1987 : Considérant que la lettre du 23 novembre 1987 du préfet du Gers est un document d'information qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative susceptible de recours ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré irrecevable sa demande d'annulation de ladite lettre ; Sur la légalité de la décision du maire de Masseube, en date du 23 juillet 1987 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... à la suite de son affectation à Masseube en septembre 1986, n'a pas présenté de demande de logement de fonction ; que si l'intéressée a sollicité, par courrier en date du 13 mai 1987, l'attribution de l'indemnité représentative de logement, demande qui devait être regardée, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme valant demande d'attribution de logement, il n'est pas établi que le logement qui lui a été proposé, par lettre du maire de Masseube en date du 10 juillet 1987, ne présentait pas un caractère convenable ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Masseube en date du 23 juillet 1987 rejetant sa demande d'indemnité représentative de logement ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josée X..., à la commune de Masseube et au ministre de l'éducation nationale. 30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE. Décret 83-367 1983-05-02 Décret 84-465 1984-06-15 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-19

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