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158278

CETATEXT000007857429 JGXLX1995X09X0000058278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/74/CETATEXT000007857429.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 septembre 1995, 158278, inédit au recueil Lebon 1995-09-25 Conseil d'Etat 158278 2 / 6 SSR C Mme de Margerie M. Abraham Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 3 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la clinique Merlin, annulé, d'une part, sa décision du 15 mars 1993 accordant à la clinique Beauregard l'autorisation d'installer un scanographe, d'autre part, sa décision du 18 mars 1993 refusant à la clinique Merlin l'autorisation d'installer un scanographe et le rejet implicite qu'il a opposé au recours gracieux de la clinique Merlin contre la décision du 18 mars 1993 ; 2°) rejette la demande de la clinique Merlin devant le tribunal administratif de Marseille ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la SA Clinique Beauregard, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de la clinique Beauregard : Considérant que la clinique Beauregard a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'autorisation accordée le 15 mars 1993 à la clinique Beauregard : Considérant que, par une décision du 10 mars 1995, postérieure à l'introduction du présent recours, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il annule l'autorisation accordée le 15 mars 1993 à la clinique Beauregard et a rejeté la demande de la clinique Merlin devant ledit tribunal relative à cette autorisation ; que, par suite, les conclusions du ministre sont, sur ce point, devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le refus opposé le 18 mars 1993 par le ministre à la clinique Merlin et le rejet implicite du recours gracieux qu'elle avait formulé : Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à la date du refus opposé par le ministre à la demande que lui avait présentée la clinique Merlin en vue d'obtenir l'autorisation d'installer un scanographe, les besoins de la population résultant de la carte sanitaire n'étaient pas satisfaits ; qu'il n'est pas soutenu par ailleurs que le projet présenté par la clinique n'aurait pas répondu aux conditions techniques fixées pour ce type d'équipement ; que, par suite, le ministre ne pouvait, sans entacher d'illégalité sa décision, refuser à la clinique Merlin l'autorisation d'installer un scanographe au motif que les besoins de la population auraient été satisfaits ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision de refus du 18 mars 1993 et le rejet implicite qu'il a opposé au recours gracieux de la clinique Merlin ;Article 1er : L'intervention de la clinique Beauregard est admise.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il porte sur l'autorisation d'installer un scanographe accordée le 15 mars 1993 à la clinique Beauregard.Article 3 : Les conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, tendant à l'annulation du jugement du 22 décembre 1993 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a annulé la décision de refus du 18 mars 1993 et le rejet implicite du recours gracieux de la clinique Merlin, sont rejetées.Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à la clinique Merlin et à la clinique Beauregard. 61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.

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