CETATEXT000007857760 JGXLX1995X02X0000051220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/77/CETATEXT000007857760.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 22 février 1995, 151220, inédit au recueil Lebon 1995-02-22 Conseil d'Etat 151220 5 SS C M. Jactel M. Frydman Vu la requête, enregistrée le 24 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliette Z..., demeurant à Saint-Petersburg, Floride (U.S.A.), et tendant : 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 avril 1993 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion en raison du décès de son époux ; 2°) au renvoi devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 641339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code de la nationalité française ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Jactel, Auditeur, - les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ... est suspendu ... par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, devant la privation de cette qualité ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Irène, Juliette X..., née Y..., a épousé, le 24 mars 1948, M. Z..., officier de l'armée française ; que, le 8 juin 1966, elle a perdu la nationalité française, en application de l'article 87 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à cette date, du fait de l'acquisition volontaire de la nationalité américaine ; que M. Z..., rayé des cadres de l'armée le 4 décembre 1947 et titulaire d'une pension militaire de retraite, est décédé le 22 juillet 1992 ; que les dispositions précitées de l'article L.58 du code des pensions font obstacle à ce que Mme Z... bénéficie d'une pension de réversion du chef du décès de son mari, aussi longtemps qu'elle n'aura pas recouvré la nationalité française ; que si la loi du 9 janvier 1973 modifiant notamment l'article 87 du code de la nationalité ne fait, à compter de sa date d'entrée en vigueur, perdre la nationalité française aux personnes qui ont volontairement acquis une nationalité étrangère que si elles le déclarent expressément, l'article 97-4 du même code subordonne la réintégration dans la nationalité française des personnes qui ont perdu cette nationalité du fait de l'acquisition d'une nationalité étrangère, à une déclaration souscrite conformément aux articles 101 et suivants du code et sous la réserve énoncée au dernier alinéa de l'article 97-4 ; qu'il est constant que Mme Z... n'a pas été réintégrée dans la nationalité française dans les conditions ci-dessus indiquées ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliette Z..., au ministre d'Etat, ministre de la défense et au ministre du budget. 48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES. Code de la nationalité française 87, 97-4, 101 Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 73-42 1973-01-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.