CETATEXT000007857836 JGXLX1996X01X0000040506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/78/CETATEXT000007857836.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 31 janvier 1996, 140506, inédit au recueil Lebon 1996-01-31 Conseil d'Etat 140506 2 SS C Mme de Margerie M. Delarue Vu la requête, enregistrée le 18 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y..., demeurant chez Me X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution et à l'annulation de la décision du 2 janvier 1992 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour et lui enjoignant de quitter le territoire français ; 2°) annule la décision du 2 janvier 1992 du préfet de l'Oise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet ait commis, en refusant de délivrer à M. Y... le titre de séjour qu'il demandait, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation de l'intéressé ; Considérant que si M. Y... soutient que son retour dans son pays l'exposerait à des représailles, la décision attaquée n'a, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant que le refus de délivrer un titre de séjour, qui ne constitue pas une sanction, ne saurait être considéré comme ayant pour effet de soumettre M. Y... à une deuxième peine pour des actes déjà punis de prison aux termes d'un jugement pénal ; que si M. Y... a, en outre, entendu se plaindre des conditions dans lesquelles a été rendu le jugement pénal susmentionné, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur ce point ; Considérant que M. Y... ne fait pas état de circonstances faisant obstacle à ce qu'il emmène sa famille avec lui ; que, dans ces conditions, et compte tenu des autres circonstances de l'espèce, la mesure attaquée n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte excessive eu égard à l'objectif d'ordre public poursuivi ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a, par suite, pas été méconnu ; que la naissance du deuxième enfant de M. Y..., postérieure à la date de la décision attaquée, est sans effet sur la légalité de ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 juin 1992 qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y... et au ministre de l'intérieur. 26-055-01-08-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART. 8) - CONTROLE DU JUGE 335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.