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CETATEXT000007857991 JGXLX1996X02X0000019435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/79/CETATEXT000007857991.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1996, 119435, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Conseil d'Etat 119435 2 / 6 SSR C Mme de Margerie M. Abraham Vu la requête enregistrée le 24 août 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité d'action pour l'environnement et autres, l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué un terrain de moto-cross à Bosville ; 2°) rejette la demande présentée par le comité d'action pour l'environnement et autres devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°58-1430 du 23 décembre 1958 relatif à la réglementation des épreuves sportives ou manifestations organisées dans des lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ; Vu l'arrêté du 17 février 1961 relatif à la réglementation des épreuves etmanifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 susvisé soumet "toute épreuve, compétition ou manifestation de caractère sportif ou non comportant la participation de véhicules à moteur, organisée dans un lieu non ouvert à la circulation publique ( ...) à une autorisation administrative dès lors que le public est admis à y assister soit à titre onéreux, soit à titre gratuit" ; que l'article 2 du même décret prévoit "qu'un arrêté ( ...) détermine notamment : les garanties minimum qui seront exigées des organisateurs pour assurer la sécurité des spectateurs et des concurrents ainsi que la tranquillité publique" ; Considérant que l'article 3 de l'arrêté du 17 février 1961 susvisé institue une catégorie de manifestations au sein desquelles figurent les épreuves "comportant l'engagement, simultané ou non, de véhicules qui ( ...) ne peuvent ( ...) atteindre une vitesse supérieure à 70 km/h (moto-cross)" ; que son article 5 dispose que "les manifestations (de cette catégorie) doivent se dérouler sur des terrains homologués" ; que l'article 10 prévoit que "le préfet peut subordonner l'homologation au résultat d'une enquête de commodo et incommodo" ; que l'article 13 dispose que "l'homologation est toujours révocable" et que "le préfet peut notamment la retirer ( ...) s'il s'avère que le maintien de celle-ci n'est plus compatible avec les exigences de la sécurité ou de la tranquillité publique" ; Considérant que les dispositions susvisées ont notamment pour objet d'éviter que les installations soumises à homologation portent une atteinte excessive à la tranquillité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de moto-cross de Bosville autorise son utilisation les après-midis des samedis, dimanches et jours fériés de 13 heures 30 à 18 heures en se bornant à prescrire une mesure de protection des habitations avoisinantes par l'établissement d'un écran végétal ; qu'eu égard à l'intensité de la gêne sonore provoquée par les engins utilisant le terrain et à la durée de cette utilisation, le préfet de la Seine-Maritime, par l'arrêté attaqué, n'a pas suffisamment tenu compte de la tranquillité des habitations avoisinantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du comité d'action pourl'environnement et autres, l'arrêté du 22 janvier 1986 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a homologué le terrain de moto-cross de Bosville ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le comité d'action pour l'environnement, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION MOTO-CROSS DE BOSVILLE, au comité d'action pour l'environnement, aux consorts Y..., X..., Z..., Garcia, Laurent, à MM. A... et C..., à Mme B..., à M.Guéroult et au ministre de l'intérieur. 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS. Arrêté 1961-02-17 art. 3, art. 10, art. 13 Décret 58-1430 1958-12-23 art. 1, art. 2 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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