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120001

CETATEXT000007858009 JGXLX1996X02X0000020001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/80/CETATEXT000007858009.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1996, 120001, inédit au recueil Lebon 1996-02-14 Conseil d'Etat 120001 2 / 6 SSR C M. de L'Hermite M. Abraham Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 septembre 1990 et 21 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Laure X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1987 par laquelle le maire d'Ajaccio a accordé à la SCI Sainte-Claire et Bûcherons un permis de construire un immeuble d'habitation rue des Bûcherons ; 2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme MarieLaure X... et de Me Cossa, avocat de la S.C.I. Sainte-Claire et Bûcherons, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant que le 3 de l'article 10 du titre II "Dispositions applicables aux zones urbaines" du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose "qu'en l'absence d'indications portées au document graphique ou à l'annexe IV, la hauteur de la construction ne doit pas dépasser la moyenne de celles des constructions de la rue" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction projetée qui a une hauteur de 12,02 mètres, s'inscrit dans la moyenne des hauteurs des constructions de la rue des Bûcherons, dans laquelle se trouve située ladite construction ; qu'ainsi le permis de construire attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 3 de l'article 10 du titre II du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Ajaccio ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juillet 1987 par le maire d'Ajaccio ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner Mme X... à verser à la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera à la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X..., à la commune d'Ajaccio, à la société civile immobilière Sainte-Claire et Bûcherons et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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