CETATEXT000007859312 JGXLX1995X07X0000011443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/93/CETATEXT000007859312.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juillet 1995, 111443, inédit au recueil Lebon 1995-07-10 Conseil d'Etat 111443 6 SS C Mlle de Silva M. du Marais Vu la requête enregistrée le 13 novembre 1989 et les mémoires complémentaires enregistrés les 24 novembre 1989 et 26 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Simon X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 13 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 22 février 1988 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a autorisé et déclaré d'utilité publique les travaux d'ouverture d'une voie publique à Hénin-Beaumont et déclaré cessible la parcelle de terrain cadastrée 8.D.166 lui appartenant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle de Silva, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Hénin-Beaumont, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'enquête : Considérant que la circonstance que le bulletin municipal aurait mentionné, avant l'ouverture de l'enquête, le projet d'expropriation de terrains en vue de l'ouverture d'une voie nouvelle à l'arrière des maisons de la rue Pierre-Brossolette, est en tout état de cause sans influence sur la régularité de l'enquête ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 22 février 1988 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a déclaré d'utilité publique les travaux d'ouverture de cette voie devant être classée dans le domaine public communal et déclaré cessible au profit de la commune la parcelle de terrain appartenant au requérant, est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur l'utilité publique de l'opération : Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'acquisition par la commune d'Hénin-Beaumont de terrains privés permettait la réalisation d'une voie publique destinée à améliorer les conditions de circulation en allégeant le trafic de la rue Pierre-Brossolette qui lui est parallèle, et à assurer un accès direct à un stade et à une route nationale ; que l'utilité publique de cette opération ne saurait en conséquence être contestée ; Considérant, en second lieu, que si la création de la nouvelle voie est de nature à améliorer la desserte des propriétés privées et à permettre la construction de garages, cette circonstance, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; Sur le détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Simon X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X..., à la commune de HéninBeaumont et au ministre de l'intérieur. 34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.