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118938

CETATEXT000007859483 JGXLX1995X07X0000018938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/85/94/CETATEXT000007859483.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 21 juillet 1995, 118938, inédit au recueil Lebon 1995-07-21 Conseil d'Etat 118938 5 SS C M. Silicani M. Daël Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Chantal X..., demeurant ..., Cidex N° 2 à Ludres

(54710); Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 14 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 août et 27 septembre 1989 par lesquelles le maire de Ludres, respectivement, l'a nommée à l'école Pierre-Loti à compter du 4 septembre 1989 et lui a infligé un blâme avec inscription au dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat de la commune de Ludres, - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Ludres : Sur la décision de mutation du 28 juillet 1989 : Considérant que Mme Chantal X..., agent spécialisé des écoles maternelles a été mutée dans l'intérêt du service de l'école Jean-Charcot à l'école Pierre-Loti par une décision du maire de Ludres (Meurthe-et-Moselle) en date du 28 août 1989 ; que si la requérante soutient que cette mutation est une sanction disciplinaire déguisée liée au différend qui l'oppose à la commune à propos de son salaire, il ressort des pièces du dossier que cette décision a été prise dans l'intérêt du service, pour mettre fin aux dissensions existant entre la requérante et la directrice de l'école Jean-Charcot ; Considérant que le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Sur le blâme du 27 septembre 1989 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'a invoqué aucun moyen devant le tribunal administratif à l'encontre du blâme qui lui a été infligé par le maire de Ludres le 27 septembre 1989 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable sur ce point ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 14 juin 1990, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal X..., à la commune de Ludres et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).

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