CETATEXT000007861413 JGXLX1995X01X0000041967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/14/CETATEXT000007861413.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 11 janvier 1995, 141967, inédit au recueil Lebon 1995-01-11 Conseil d'Etat 141967 10 SS C M. Simon-Michel Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision qui lui a été notifiée par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés par lettre du 5 août 1992, l'informant que l'un des membres de cette commission avait procédé aux vérifications demandées concernant les fichiers des renseignements généraux, que les informations communicables avaient été portées à sa connaissance le 3 juillet 1992 et que la procédure était désormais terminée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Vu le décret n° 91-1051 du 14 octobre 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :- le rapport de M. Simon-Michel, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, à la suite d'une vérification opérée, en application de l'article 39 de la loi susvisée du 6 janvier 1979, par un membre de la président de la commission nationale de l'informatique et des libertés chargé de l'exercice du droit d'accès indirect, M. X... a consulté au siège de cette commission les pièces communicables de son dossier ; qu'il a alors demandé l'annulation totale de la fiche des renseignements généraux qui lui avait été communiquée, et le procès-verbal de la destruction de cette fiche ; que, par lettre du 5 août 1992, le président de la commission a notifié au demandeur que les informations communicables le concernant détenues par les renseignements généraux avaient été portées à sa connaissance et que la procédure auprès de la commission nationale de l'informatique et des libertés était terminée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 septembre 1992, le directeur des renseignements généraux de la préfecture de police de Paris a fait connaître au préfet de police "qu'il a été donné une suite favorable à la requête de M. X... et que son dossier a été détruit conformément à ses voeux" ; que dans son mémoire enregistré le 12 juillet 1994, le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés considère que ladite lettre constitue le procès verbal de destruction ; que l'ensemble des conclusions de la requête est devenu sans objet ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la commission nationale de l'informatique et des libertés. 26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. Loi 78-17 1978-01-06 art. 39
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.