CETATEXT000007862683 JGXLX1995X05X0000063364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/26/CETATEXT000007862683.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 12 mai 1995, 163364, inédit au recueil Lebon 1995-05-12 Conseil d'Etat 163364 6 SS C M. Piveteau M. Sanson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 décembre 1994 et 26 décembre 1994, présentés par M. Ceesay X..., demeurant chez M. Chérif Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1994, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) lui délivre un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sur le jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 1990 : "Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour faite par M. X... a été formulée par voie postale par son conseil ; que le requérant n'établit pas s'être présenté lui-même à la préfecture ou à la sous-préfecture de son domicile pour y souscrire sa demande ; qu'ainsi, cette demande étant irrégulière, l'autorité administrative a pu légalement en prononcer implicitement le rejet ; Considérant que la circonstance de M. X... serait en mesure de justifier de diverses activités rémunérées est sans incidence sur la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de ladite demande ; Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat délivre un titre de séjour au requérant : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de délivrer des titres de séjour aux étrangers ; que lesdites conclusions ne sont par suite pas recevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ceesay X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 335-01 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 3 Décret 90-583 1990-07-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.