CETATEXT000007863942 JGXLX1994X06X0000041921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/39/CETATEXT000007863942.xml Texte Conseil d'Etat, Le Président de la Section du Contentieux, du 3 juin 1994, 141921, inédit au recueil Lebon 1994-06-03 Conseil d'Etat 141921 LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Mandelkern M. Bonichot Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1992, présentée par M. Sileye X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 août 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 août 1992, par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la constitution ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, selon les énonciations du jugement attaqué, qui font foi jusqu'à preuve contraire, les parties ont été régulièrement convoquées ; que M. X... se borne à affirmer que tel n'a pas été le cas ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., ressortissant sénégalais, s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite de la décision de refus de séjour prise par le préfet de police le 2 juillet 1992 ; que, par suite, il se trouvait dans le cas, prévu à l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... invoque le fait qu'il est en France depuis 1983, cette circonstance n'interdisait pas que soit prise contre lui une mesure de reconduite à la frontière dès lors que l'intéressé n'entre dans aucun des cas où une telle mesure est exclue en vertu des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ; Considérant que M. X..., qui fait valoir qu'il est né au Sénégal avant l'indépendance, n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, conservé la nationalité française en vertu de l'article 75 de la Constitution relatif aux citoyens français qui n'ont pas le statut civil de droit commun ; qu'il ressort du dossier qu'il n'a pas été réintégré dans la nationalité française dans les conditions prévues par l'article 153 du code de la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sileye X..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE Constitution 1958-10-04 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22, art. 25
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.