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143042

CETATEXT000007864138 JGXLX1994X10X0000043042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/41/CETATEXT000007864138.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 12 octobre 1994, 143042, inédit au recueil Lebon 1994-10-12 Conseil d'Etat 143042 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. Combarnous Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Slim X... Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 octobre 1992, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour ordonner, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la reconduite à la frontière de M. Y... le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur ce que l'intéressé, ressortissant tunisien, s'était maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois à compter de la notification de la décision du 30 mars 1992 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 1992 non frappé d'appel, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision susmentionnée du 30 mars 1992 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Y... et l'a invité à quitter le territoire ; que du fait de cette annulation, ladite décision doit être regardée comme n'ayant jamais existé ; qu'ainsi l'arrêté, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... se trouve privé de base légale et ne peut qu'être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 octobre 1992 et l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 octobre 1992 susvisés sont annulés.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Slim X... Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE 49-05-04-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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