CETATEXT000007864157 JGXLX1994X10X0000043746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/86/41/CETATEXT000007864157.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 octobre 1994, 143746, inédit au recueil Lebon 1994-10-28 Conseil d'Etat 143746 6 SS C M. Piveteau M. du Marais Vu la requête enregistrée le 22 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Véli X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Piveteau, Auditeur, - les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de résident en qualité de réfugié est délivrée de plein droit "à l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique" ; qu'il n'est pas contesté que la qualité de réfugié a été refusée à M. X... de nationalité turque par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 mars 1991 par la commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement refuser à l'intéressé la carte de résident qu'il sollicitait en qualité de réfugié politique ; Considérant que si, par circulaire du 5 août 1987, le ministre de l'intérieur avait ouvert la faculté aux préfets, à titre exceptionnel, de régulariser sous certaines conditions la situation d'anciens demandeurs d'asile, cette circulaire ne pouvait, en tout état de cause, conférer aux intéressés un droit à régularisation de leur situation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Véli X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 26-05-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR. 49-05-04-005 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - TEXTES GENERAUX RELATIFS AU SEJOUR DES ETRANGERS. Circulaire 1987-08-05 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.